ERP,PREVENTIONNISTE.COM,Reglement du 25 juin 1980 CONSTRUCTION
 
 
Etablissements spéciaux
PS

Article M 40 : Matières et liquides inflammables et alcools

§ 1. La présentation et la vente au public des produits et liquides particulièrement inflammables visés à l'article R. 123-9 du code de la construction et de l'habitation sont autorisées dans les magasins spécialisés.

§ 2. Les matières inflammables du premier groupe, les liquides inflammables de la première catégorie, et les alcools dont le titre est supérieur à 60° GL doivent être contenus dans les emballages étanches de préférence incassables.
Aucun transvasement ne peut être effectué dans les locaux recevant du public.
Le poids de ces produits est limité dans les conditions définies à l'article M 42 ci-après.

§ 3. (Arrêté du 21 juin 1982.) " L'utilisation de solvants halogénés est autorisée dans les ateliers de nettoyage à sec de vêtements, inclus ou non dans des centres commerciaux, sous réserve de respecter les prescriptions générales de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et les prescriptions particulières suivantes :
a) Réaliser une ventilation mécanique permanente dans l'ensemble du local, l'air étant rejeté par un conduit spécial non raccordable aux conduits des autres locaux ;
b) Les postes de pré-nettoyage et repassage seront situés à proximité des ventilateurs d'extraction de l'air de l'atelier ;
c) Ne pas procéder à un nettoyage manuel des effets avec des solvants halogénés ;
d) Ne pas stocker de solvants halogénés ;
e) Souscrire un contrat d'entretien des machines de traitement suivant les instructions du constructeur. "

§ 4. (Arrêté du 10 novembre 1994.) " Par dérogation à l'article CH 35 , l'utilisation d'un mélange d'alcool éthylique (éthanol) et d'eau est autorisé comme fluide frigoporteur dans les magasins de commerce alimentaire. Les canalisations de transport de ce fluide doivent être métalliques.
Les mélanges comportant une proportion d'éthanol inférieure ou égale à 35% sont autorisés sans limitation de quantité.
Les mélanges comportant une proportion d'éthanol comprise entre 35 et 65% sont autorisés, sous réserve que chaque circuit de réfrigération ne contienne pas plus de 3 000 litres. Cette quantité n'est pas cumulable avec celles des produits destinés à la vente, définie à l'article M 42."

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