Article
M 40 : Matières et liquides inflammables et alcools
§ 1. La présentation
et la vente au public des produits et liquides particulièrement
inflammables visés à l'article R.
123-9 du code de la construction et de l'habitation sont autorisées
dans les magasins spécialisés.
§ 2. Les matières
inflammables du premier groupe, les liquides inflammables de la
première catégorie, et les alcools dont le titre est supérieur
à 60° GL doivent être contenus dans les emballages étanches de
préférence incassables.
Aucun transvasement ne peut être effectué dans les locaux recevant
du public.
Le poids de ces produits est limité dans les conditions définies
à l'article M 42 ci-après.
§ 3. (Arrêté du
21 juin 1982.) " L'utilisation de solvants halogénés est
autorisée dans les ateliers de nettoyage à sec de vêtements, inclus
ou non dans des centres commerciaux, sous réserve de respecter
les prescriptions générales de la réglementation des installations
classées pour la protection de l'environnement et les prescriptions
particulières suivantes :
a) Réaliser une ventilation mécanique permanente dans l'ensemble
du local, l'air étant rejeté par un conduit spécial non raccordable
aux conduits des autres locaux ;
b) Les postes de pré-nettoyage et repassage seront situés à proximité
des ventilateurs d'extraction de l'air de l'atelier ;
c) Ne pas procéder à un nettoyage manuel des effets avec des solvants
halogénés ;
d) Ne pas stocker de solvants halogénés ;
e) Souscrire un contrat d'entretien des machines de traitement
suivant les instructions du constructeur. "
§ 4. (Arrêté du
10 novembre 1994.) " Par dérogation à l'article CH
35 , l'utilisation d'un mélange d'alcool éthylique (éthanol)
et d'eau est autorisé comme fluide frigoporteur dans les magasins
de commerce alimentaire. Les canalisations de transport de ce
fluide doivent être métalliques.
Les mélanges comportant une proportion d'éthanol inférieure ou
égale à 35% sont autorisés sans limitation de quantité.
Les mélanges comportant une proportion d'éthanol comprise entre
35 et 65% sont autorisés, sous réserve que chaque circuit de réfrigération
ne contienne pas plus de 3 000 litres. Cette quantité n'est pas
cumulable avec celles des produits destinés à la vente, définie
à l'article M 42."